C-26, r. 226 - Code de déontologie des membres de l'Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

Texte complet
3.02.02. Le technologue doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence, quant à l’efficacité de ses propres services et ceux généralement assurés par les membres de sa profession et quant à l’étendue des services qu’il peut rendre eu égard aux moyens dont il dispose. Si la qualité des services qui lui sont demandés l’exige, il doit consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente possédant les qualifications requises, ou diriger son client vers l’une de ces personnes.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.02.02.
3.02.02. Le technicien dentaire doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence, quant à l’efficacité de ses propres services et ceux généralement assurés par les membres de sa profession et quant à l’étendue des services qu’il peut rendre eu égard aux moyens dont il dispose. Si la qualité des services qui lui sont demandés l’exige, il doit consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente possédant les qualifications requises, ou diriger son client vers l’une de ces personnes.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.02.02.